J.O. 116 du 20 mai 2003
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 08624
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les médecins généralistes libéraux et les caisses d'assurance maladie relatif à la formation professionnelle conventionnelle
NOR : SANS0321779X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 11 publié ci-dessous et conclu le 18 décembre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France.
A V E N A N T N° 1 1
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES LIBÉRAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE RELATIF À LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE
Entre :
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon, président,
ci-dessous désignées sous le terme : « les caisses nationales »,
Et :
- la Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par M. Costes, président,
Les parties ci-dessus énumérées, signataires du présent avenant, sont désignées sous le terme de « parties signataires »,
il a été convenu de modifier l'avenant no 3 à la convention nationale des médecins généralistes relatif à la formation professionnelle conventionnelle comme suit :
I. - Le préambule est ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 162-5 (14°) et L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conçoivent et mettent en place le dispositif de formation professionnelle conventionnelle destiné aux médecins généralistes.
Cette formation permet aux médecins généralistes d'adapter leur pratique à un exercice moderne de la médecine générale et concourt ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise des dépenses.
Elle porte notamment sur les orientations suivantes :
- l'approfondissement d'une démarche qualité axée sur la référence à la « médecine fondée sur les faits probants (Evidence Based Medecine) » ;
- l'amélioration de la pratique médicale sur les priorités conventionnelles, et en particulier sur les référentiels et recommandations ;
- l'accompagnement des médecins généralistes dans leurs missions de soins primaires, dans le respect des objectifs prioritaires de santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires conventionnels ;
- les questions relatives à l'organisation du système de soins ;
- l'économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques de la pratique médicale ;
- la fonction de médecin référent et la coordination des soins ;
- l'informatique médicale ;
- le développement d'outils de formation concernant l'évaluation des pratiques. »
II. - L'article 6-1 est ainsi rédigé :
« Article 6-1
« Thèmes de formation
Les parties signataires définissent les orientations de la formation professionnelle conventionnelle des médecins généralistes.
A cette fin, les parties signataires réunies dans le comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle au niveau national, et dans les comités paritaires régionaux de formation professionnelle conventionnelle au niveau régional, arrêtent les thèmes qu'elles décident de promouvoir pour l'année suivante.
Les thèmes de formation arrêtés sont transmis pour information au conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle. »
III. - L'article 6-2 est ainsi rédigé :
« Article 6-2
« Du choix des actions
de formation professionnelle conventionnelle
Le CPN FPC définit les cahiers des charges des actions susceptibles d'être financées au titre de la FPC des médecins généralistes ainsi que le calendrier des appels d'offres.
Conformément aux modalités ainsi définies, l'organisme gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des appels d'offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes de formation au conseil scientifique de la FPC chargé de la validation scientifique et pédagogique tel que prévu à l'article 6-4.
1. Organismes nationaux :
Pour les organismes de formation dont le champ d'action est national (conformément aux critères définis dans le cahier des charges de la FPC), le CPN FPC agrée les actions qui seront financées, parmi les actions validées par le conseil scientifique de la FPC, dans la limite du budget disponible au titre des actions nationales. Les projets d'action validés doivent être transmis par le conseil scientifique au CPN FPC, dans le respect du calendrier arrêté par ce dernier.
2. Organismes locaux :
Pour les organismes de formation dont le champ d'action est régional ou départemental (conformément aux critères définis dans le cahier des charges de la FPC), le CPR FPC agrée, parmi les actions validées par le conseil scientifique de la FPC, les actions que les parties signataires décident de financer, en fonction du budget disponible pour la région considérée. Les projets d'action validés doivent être transmis par le conseil scientifique au CPR FPC compétent, dans le respect du calendrier arrêté par le CPN FPC. »
IV. - L'article 6-3 est ainsi rédigé :
« Article 6-3
« Agrément des organismes de formation
Les organismes de formation qui souhaitent participer aux actions de formation professionnelle conventionnelle destinées aux médecins généralistes déposent un dossier de demande d'agrément instruit par le CPN FPC dans le cas d'organismes à champ d'action national, et par le CPR FPC compétent pour les organismes à champ d'action régional ou départemental.
L'agrément est accordé sur la base des critères définis dans le cadre d'un cahier des charges élaboré par le CPN FPC.
L'agrément est accordé par le CPN FPC ou le CPR FPC après avis du conseil scientifique de la FPC pour ce qui concerne les aspects scientifiques et pédagogiques. L'agrément peut être suspendu à tout moment par le comité paritaire compétent, au vu notamment du bilan du programme annuel de formation, des évaluations pédagogiques et scientifiques des actions réalisées par le conseil scientifique, et des contrôles de l'OGC. »
V. - L'article 6-4 est ainsi rédigé :
« Article 6-4
« Le conseil scientifique
de la formation professionnelle conventionnelle
6-4-1. Composition :
Il est créé auprès des comités paritaires national et régionaux un conseil scientifique, qui comprend 9 membres experts permanents, choisis pour leur compétence en matière de formation des médecins généralistes :
- 3 médecins généralistes désignés par la conférence permanente de médecine générale ;
- 3 représentants de l'Université dont un doyen des universités de médecine ou son représentant et 2 généralistes enseignants désignés par la conférence des doyens sur proposition des départements de médecine générale ;
- 3 médecins généralistes désignés conjointement par les médecins-conseils nationaux des caisses d'assurance maladie signataires.
Les experts permanents du conseil scientifique peuvent faire appel à des experts vacataires, figurant sur une liste nationale entérinée par le CPN FPC. Ces experts sont pour un tiers nommés par la CPMG, pour un tiers représentants de l'Université et pour un tiers désignés par les médecins-conseils régionaux des caisses d'assurance maladie signataires.
6-4-2. Fonctionnement :
Les membres de ce conseil sont nommés pour la durée de la convention. En cas de vacance d'un poste, il est procédé à son remplacement dans un délai d'un mois, en respectant la répartition prévue à l'article 6-4-1.
Le conseil scientifique fixe ses règles de fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur qu'il élabore. Ce règlement intérieur doit être validé par le CPN FPC.
6-4-3. Missions :
Le conseil scientifique donne un avis aux comités paritaires pour l'agrément des organismes de formation souhaitant organiser des actions de formation professionnelle conventionnelle. Cet avis porte sur les compétences pédagogiques et scientifiques des organismes. Le conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis et soumis pour approbation au CPN FPC.
Le conseil scientifique participe au dispositif d'évaluation dans les conditions prévues à l'article 6-14.
Chacune des missions du conseil scientifique est reprise de manière détaillée dans une lettre de mission rédigée par le CPN FPC. »
VI. - L'article 6-14 est ainsi rédigé :
« Article 6-14
« Evaluation pédagogique et scientifique des actions
Le conseil scientifique est chargé de l'évaluation pédagogique et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel de formation.
Le conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies dans le cahier des charges des actions de formation par les parties signataires réunies en CPN FPC.
Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un rapport annuel d'activité réalisé par le conseil scientifique et transmis au CPN FPC. »
Fait à Paris, le 18 décembre 2002.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
Mme Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
M. Quevillon
Le président de la Fédération française
des médecins généralistes,
M. Costes